131. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:1° fait défaut d’entreprendre un processus de médiation en contravention avec le premier alinéa de l’article 21 ou de l’entreprendre dans le délai qui y est prévu;
2° fait défaut de verser la compensation moyenne visée au premier alinéa de l’article 22, ou de la verser à la fréquence qui y est prévue;
2.1° conclut un contrat qui ne contient pas tous les éléments prévus à l’article 24, à l’article 25 ou, selon le cas, à l’article 29;
3° désigne un organisme sans que les conditions prévues à l’article 31 soient respectées;
4° fait défaut de respecter les obligations visées au premier alinéa de l’article 50, aux articles 51 et 52, aux articles 55 et 56, à l’article 81 et au premier alinéa de l’article 86;
4.1° fait défaut de transmettre toute modification à un plan de redressement ou ne la transmet pas dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article 82;
5° fait défaut de verser au ministre des Finances les sommes visées à l’article 85 ou au deuxième alinéa de l’article 86, en contravention avec ces articles;
6° fait défaut d’entreprendre des démarches afin de convenir avec un organisme des éléments permettant d’assurer l’arrimage des systèmes qui seront élaborés, mis en œuvre et soutenus financièrement par ces organismes conformément à l’article 87, selon les conditions et les modalités qui sont prévus à cet article et aux articles 88 à 114, en contravention avec ces articles;
7° fait défaut de fournir à l’organisme de gestion désigné les renseignements prévus à l’article 120;
8° fait défaut de fournir les documents et les renseignements demandés en application de l’article 122, de l’article 124.1 ou de l’article 127 ou de les fournir dans le délai qui y est prévu;
9° fait défaut de participer au système de collecte sélective mis en œuvre en application du présent règlement, en contravention avec le premier alinéa de l’article 123 ou de mettre en place des bacs de récupération, en contravention avec le deuxième alinéa de cet article ou avec l’article 124;
10° fait défaut de respecter une clause d’un contrat conclu en application du présent règlement, en contravention avec l’article 140.